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Code de conduite pour les fournisseurs

1.    Objectif

Les Biens non publics (BNP) exigent des fournisseurs, marchands, distributeurs, agents, courtiers et autres tiers (collectivement, les « fournisseurs ») et de leurs affiliés, sous-traitants et sous-agents (collectivement, les « parties liées ») qu’ils agissent dans le respect de la loi et attendent d’eux qu’ils exercent leurs activités de façon responsable en satisfaisant, au minimum, aux attentes et obligations formulées dans le présent Code de conduite.

Le code est un énoncé des attentes et obligations à l’égard des fournisseurs et de leurs parties liées.

2.     Définitions

Voir Annexe A : Glossaire de termes

3.    Application

Le code s’applique à tous les fournisseurs et à leurs parties liées qui fournissent des biens aux BNP en général et à toutes les divisions des Services de bien-être et moral des Forces canadiennes (SBMFC) en particulier. Ces divisions sont les suivantes : CANEX, Programmes de soutien du personnel, Services aux familles des militaires, Financière SISIP, services de l’information, ressources humaines et services généraux. Dans l’exécution de leurs contrats et ententes de commande, les fournisseurs et leurs parties liées doivent se conformer à toutes les lois et à tous les règlements applicables.

Les fournisseurs sont tenus d’aviser leur autorité contractante des SBMFC ou la personne représentant les BNP (collectivement, les « représentants des BNP ») dès qu’ils prennent connaissance qu’ils pourraient ne pas se conformer au code. Les BNP travailleront avec les fournisseurs pour régler les cas possibles de non-conformité au code et pour s’assurer que les attentes sont bien comprises, afin de remédier à tout manquement apparent. Si les fournisseurs ou leurs parties liées ne sont pas en mesure ou ne veulent pas se conformer au code, les BNP se réservent le droit de prendre les mesures qui s’imposent, notamment la recherche de renseignements supplémentaires, la résiliation du contrat pour manquement ou la résiliation de l’entente de commande.

Les BNP attendent des fournisseurs qu’ils fassent connaître à leurs parties liées les attentes énoncées dans le présent code.

4.    Éthique et professionnalisme

Les fournisseurs doivent s’engager auprès des BNP de façon honnête, équitable et exhaustive, qui reflète fidèlement leur capacité à satisfaire aux exigences énoncées dans les documents contractuels ou du fournisseur. Les fournisseurs ne peuvent conclure des marchés et des ententes de commande que s’ils sont en mesure de satisfaire à toutes les obligations énoncées. En outre, les fournisseurs et leurs parties liées ont le devoir d’agir honnêtement et de bonne foi, avant et pendant le processus d’approvisionnement.

5.    Conflit d’intérêts

En concluant un contrat ou une entente de commande, les fournisseurs garantissent qu’aucun conflit d’intérêts réel, apparent ou perçu n’existe ni ne se manifestera probablement dans l’exécution du contrat ou de l’entente de commande. Si les fournisseurs ont connaissance d’une question qui entraîne ou risque d’entraîner un conflit d’intérêts, ils doivent immédiatement le signaler par écrit à la personne représentant les BNP.

6.    Travail forcé et travail des enfants

Tous les travailleurs des chaînes d’approvisionnement des fournisseurs travailleront de leur propre gré sans faire l’objet d’une quelconque forme d’exploitation, comme le travail forcé ou le travail des enfants. Les fournisseurs et leurs parties liées ne se livreront à aucune forme d’activités de traite des personnes.

Les fournisseurs et leurs parties liées se conformeront à l’interdiction par le Canada de l’importation de marchandises produites, en totalité ou en partie, par du travail forcé, du travail des enfants ou du travail obligatoire. Cela comprend le travail forcé ou obligatoire des enfants et s’applique à tous les produits, quel que soit leur pays d’origine. Ces interdictions font état des normes établies dans la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement (la « loi ») et la Loi concernant l’imposition de droits de douane et d’autres droits.

Les fournisseurs et leurs parties liées ne doivent pas recourir au travail forcé, au travail des enfants ou au travail obligatoire sous quelque forme que ce soit, à savoir tout travail ou service exigé d’une personne sous la menace d’une sanction quelconque et pour lequel cette personne ne s’est pas offerte volontairement.

Tous les travailleurs doivent avoir au moins l’âge minimum légal fixé par les lois et les règlements applicables au pays. Aucun travailleur de moins de 18 ans ne peut effectuer de travaux dangereux susceptibles de mettre en péril sa santé ou sa sécurité. Le travail dangereux comprend les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou de porter de lourdes charges; les travaux pouvant exposer les enfants à un milieu malsain; les travaux qui s’effectuent dans des conditions difficiles, y compris de longues heures de travail ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur.

 

Annexe A : Glossaire de termes

Autorité contractante – Personne autorisée à conclure un marché au nom des BNP ou des SBMFC.

Bien(s) - Articles, produits, équipement, biens, matériel ou fournitures, y compris les impressions ou les reproductions d’imprimés et la construction ou la réparation d’un navire.

Biens non publics – Désigne un terme générique qui comprend une catégorie distincte de biens de la Couronne fédérale, ainsi que les programmes ou services des SBMFC, qui sont utilisés ou exploités au profit des membres actifs et retraités des Forces armées canadiennes et de leurs familles.

Contrat – Entente juridiquement contraignante entre les BNP et un fournisseur pour la fourniture de biens. 

Entente de commande – Désigne une entente entre CANEX et un fournisseur pour la fourniture de biens.

Lois et règlements applicables – Toutes les lois et tous les règlements d’application nationale, locale ou autre, applicables à l’exécution du contrat ou de l’entente de commande, y compris les lois et règlements du pays où le bien est produit ou le service fourni. 

Traite des personnes – Le fait de recruter, de transporter et d’abriter des personnes ou de contrôler, de diriger ou d’influencer leurs mouvements afin de les exploiter, habituellement par l’exploitation sexuelle ou le travail forcé.

Travail des enfants – Travail qui prive les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité, qui nuit à leur développement physique et mental et qui interfère avec leur scolarité.

Travail forcé – S’entend de tout travail ou service exigé d’une personne sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ladite personne ne s’est pas offerte de son plein gré.

Travailleur(s) – Désigne tout ouvrier, employé ou membre du personnel, ancien ou actuel, employé ou engagé par le fournisseur, y compris tous les travailleurs étrangers et migrants.

Version 24 Avril