Conditions générales normalisé
Table des matières
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1. Interprétation
Dans le contrat, à moins que le contexte n’indique un sens différent :
« articles de convention » désigne les clauses et conditions reproduites en entier ou incorporées par renvoi pour former le corps du contrat; cela ne comprend pas les présentes conditions générales, les conditions générales supplémentaires, les annexes, la soumission de l’entrepreneur, ou tout autre document;
« autorité contractante » renvoie à la personne désignée comme telle dans le contrat, ou dans un avis à l’entrepreneur, pour représenter les Biens non publics (BNP) dans l’administration du contrat;
« Biens non publics » (BNP) désigne Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le [le nom du chef d’état-major de la défense ou du commandant de la base, de l’escadre ou de l’unité] en sa qualité de responsable des Biens non publics, par l’intermédiaire [les Services de bien-être et moral des Forces canadiennes ou le nom de la base/l’escadre/l’unité des Forces canadiennes, selon le cas];
« biens des BNP » désigne tout ce qui est fourni à l’entrepreneur par les BNP ou en son nom aux fins de l’exécution du contrat et tout ce que l’entrepreneur acquiert, d’une manière ou d’une autre, relativement aux travaux, dont le coût est payé par les BNP en vertu du contrat;
« contrat » désigne les articles de convention, les présentes conditions générales, les conditions générales supplémentaires, les annexes et tout autre document intégré par renvoi, tous tels que modifiés de temps à autre avec le consentement des parties;
« entrepreneur » désigne la personne, l’établissement ou les établissements dont le nom figure au contrat pour fournir aux BNP des biens, des services ou les deux;
« partie » désigne les BNP ou l’entrepreneur ou tout autre signataire du contrat et « parties » désigne l’ensemble des signataires;
« prix contractuel » désigne la somme mentionnée au contrat payable à l’entrepreneur pour les travaux, excluant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée;
« propriété intellectuelle » désigne toute information ou connaissance de nature industrielle, scientifique, technique, commerciale, littéraire, dramatique, artistique ou autrement créative relative aux travaux.
« renseignements généraux » désigne toute propriété intellectuelle qui n'est pas un renseignement original incorporé aux travaux ou nécessaire à l'exécution des travaux et qui est la propriété ou des renseignements confidentiels de l'entrepreneur, de ses sous-traitants ou de tout autre tiers.« renseignements originaux » désigne toute propriété intellectuelle conçue, développée, produite ou réduite pour exercer dans le cadre des travaux prévus au contrat.
« taxes applicables » désigne la taxe sur les produits et services (TPS), la taxe de vente harmonisée (TVH) et toute taxe provinciale, en vertu de la loi, payable par les Biens non publics, comme la taxe de vente du Québec (TVQ);« travaux » désigne les activités, services, biens, équipements, matières et objets que l’entrepreneur doit exécuter, livrer ou fournir en vertu du contrat.
« travaux préliminaires » désignent tout le contenu créatif, notamment les concepts, les esquisses, les présentations visuelles ou les conceptions et documents de rechange ou préliminaires élaborés par l’entrepreneur, qui peuvent ou non être montrés ou remis aux Biens non publics (BNP) à des fins d’examen, mais qui ne font pas partie des travaux définitifs. -
2. Pouvoirs des BNP
Tous les droits, recours, pouvoirs et pouvoirs discrétionnaires accordés ou acquis par les BNP en vertu du contrat ou d’une loi sont cumulatifs et non exclusifs.
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3. Situation juridique de l’entrepreneur
L’entrepreneur est retenu par les BNP à titre d’entrepreneur indépendant pour exécuter les travaux. Aucune disposition du contrat n’a pour objet de créer un partenariat, une coentreprise ou un mandat entre les BNP et l’autre ou les autres parties. L’entrepreneur ne doit pas se présenter à quiconque comme un mandataire ou un représentant des BNP. Ni l’entrepreneur ni son personnel ne constituent des employés ou des mandataires des BNP. L’entrepreneur doit effectuer toutes les déductions et tous les versements exigés par la loi relativement à ses employés.
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4. Exécution des travaux
4.1 L’entrepreneur déclare et atteste ce qui suit :
a. il a la compétence pour exécuter les travaux;
b. il dispose de tout ce qui est nécessaire pour exécuter les travaux, y compris les ressources, les installations, la main-d’œuvre, la technologie, l’équipement et les matériaux;
c. il possède les qualifications nécessaires, notamment la connaissance, les compétences, le savoir-faire et l’expérience, et l’habileté de les utiliser efficacement pour exécuter les travaux.
4.2 L’entrepreneur doit :
a. fournir, sauf pour les biens des BNP, tout ce qui est nécessaire pour exécuter les travaux;
b. appliquer, au minimum, les procédures d’assurance de la qualité et effectuer les inspections et les contrôles généralement utilisés et reconnus dans l’industrie afin d’assurer le degré de qualité exigé en vertu du contrat;
c. sélectionner et engager un nombre suffisant de personnes qualifiées;
d. exécuter les travaux conformément aux normes de qualité jugées acceptables par les BNP et en toute conformité avec les spécifications et toutes les exigences du contrat;
e. surveiller la réalisation des travaux de façon efficiente et efficace en vue de s’assurer que la qualité de leur exécution est conforme à celle énoncée dans le contrat. -
5. Contrats de sous-traitance
L’entrepreneur peut confier en sous-traitance la fourniture des biens ou des services qu’il sous-traite normalement. La sous-traitance ne libère pas l’entrepreneur de ses obligations en vertu du contrat et n’impose aucune responsabilité aux BNP à l’égard du sous-traitant. Dans tout contrat de sous-traitance, l’entrepreneur s’engage à obliger le sous-traitant à respecter les mêmes conditions que celles auxquelles l’entrepreneur est soumis en vertu du contrat, à moins que l’autorité contractante ne consente à ce qu’il en soit autrement.
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6. Retard justifiable
6.1 Le retard de l’entrepreneur à s’acquitter de toute obligation prévue au contrat en raison d’un événement qui :
a. est indépendant de la volonté de l’entrepreneur,
b. ne pouvait raisonnablement être prévu,
c. ne pouvait raisonnablement avoir été empêché par des moyens que pouvait raisonnablement utiliser l’entrepreneur,
d. est survenu en l’absence de toute faute ou négligence de la part de l’entrepreneur,
sera considéré un « retard justifiable » si l’entrepreneur informe l’autorité contractante du retard ou de son éventualité dès qu’il en prend connaissance. L’entrepreneur doit de plus informer l’autorité contractante, dans les quinze (15) jours ouvrables, de toutes les circonstances relatives au retard et soumettre, aux fins d’approbation, à l’autorité contractante un plan de redressement clair qui détaille les étapes que l’entrepreneur propose de suivre afin de réduire au minimum les conséquences de l’événement qui a causé le retard.
6.2 Toute date de livraison ou autre date qui est directement touchée par un retard justifiable sera reportée d’une durée raisonnable n’excédant pas celle du retard justifiable.
6.3 Toutefois, si un retard justifiable persiste pendant plus de trente (30) jours, l’autorité contractante peut, en donnant un avis écrit à l’entrepreneur, résilier le contrat. Dans un tel cas, les parties conviennent de renoncer à toute réclamation pour dommages, coûts, profits anticipés ou autres pertes découlant de la résiliation ou de l’événement qui a contribué au retard justifiable. L’entrepreneur convient de rembourser immédiatement aux BNP la portion de toute avance non liquidée à la date de la résiliation.
6.4 Les BNP ne seront pas responsables des frais engagés par l’entrepreneur ou l’un de ses sous-traitants ou mandataires par suite d’un retard justifiable, sauf lorsque celui-ci est attribuable à l’omission des BNP de s’acquitter d’une des obligations qui leur revient en vertu du contrat. -
7. Inspection et acceptation des travaux
Tous les travaux sont assujettis à l’inspection et à l’acceptation par les BNP. L’inspection et l’acceptation des travaux par les BNP ne libèrent pas l’entrepreneur de sa responsabilité à l’égard des défauts et des autres manquements aux exigences du contrat. Les BNP auront le droit de rejeter tout travail non conforme aux exigences du contrat et d’exiger une rectification ou un remplacement aux frais de l’entrepreneur.
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8. Soumission des factures
8.1 Les factures doivent être soumises au nom de l’entrepreneur. L’entrepreneur doit présenter des factures pour chaque livraison ou expédition; ces factures doivent s’appliquer uniquement au présent contrat. Chaque facture doit indiquer si elle comporte une livraison partielle ou finale.
8.2 Les factures doivent contenir :
a. la date, le nom et l’adresse de l’organisation, les numéros d’articles ou de référence, les biens livrables et/ou la description des travaux, et le numéro du contrat;
b. des renseignements sur les dépenses (comme le nom des articles et leur quantité, l’unité de distribution, le prix unitaire, les tarifs horaires fermes, le niveau d’effort et les contrats de sous-traitance, selon le cas) conformément à la méthode de paiement, excluant la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente harmonisée (TVH);
c. les déductions correspondant à la retenue de garantie, s’il y a lieu;
d. le report des totaux, s’il y a lieu;
e. le mode d’expédition avec la date, le numéro de cas et de pièce ou de référence, les frais d’expédition et tous les autres frais supplémentaires, s’il y a lieu.
8.3 La TPS ou la TVH, dans la mesure où elles s’appliquent, doivent être indiquées séparément sur toutes les factures. Tous les articles détaxés, exonérés ou auxquels la TPS ou la TVH ne s’appliquent pas doivent être identifiés comme tels sur toutes les factures.
8.4 En soumettant une facture, l’entrepreneur atteste que celle-ci correspond aux travaux qui ont été livrés et qu’elle est conforme au contrat. -
9. Taxes
a. Les ministères et organismes du gouvernement fédéral sont tenus de payer les taxes applicables.
b. Les taxes applicables seront payées par les BNP conformément aux dispositions de l’article sur la soumission des factures. Il incombe à l’entrepreneur de facturer les taxes applicables selon le taux approprié, conformément aux lois en vigueur. L’entrepreneur accepte de remettre aux autorités fiscales compétentes les sommes acquittées ou exigibles au titre de taxes applicables.
c. L’entrepreneur n’a pas droit aux exemptions fiscales dont jouissent les BNP, comme pour le paiement des taxes de vente provinciales, sauf indication contraire de la loi. L’entrepreneur doit payer la taxe de vente provinciale, les taxes accessoires et toute taxe à la consommation qui s’appliquent sur les biens ou services taxables utilisés ou consommés dans le cadre de l’exécution du contrat (conformément aux lois en vigueur), y compris les matériaux incorporés dans des biens immobiliers.
d. Dans les cas où les taxes applicables, les droits de douane et les taxes d’accise sont compris dans le prix contractuel, ce dernier sera rectifié pour tenir compte de toute augmentation ou diminution des taxes applicables, droits de douane et taxes d’accise qui entrera en vigueur entre la présentation de la soumission et l’attribution du contrat. Toutefois, il n’y aura pas de rectification pour toute modification qui augmente le prix contractuel si, avant la date de la soumission, un avis public de la modification avait été communiqué de façon suffisamment détaillée pour qu’il puisse calculer l’effet du changement.
e. Retenue d’impôt de 15 % – Agence du revenu du Canada
f. En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, 1985, ch. 1 (5e suppl.) et du Règlement de l’impôt sur le revenu, les BNP doivent retenir 15 % du montant à payer à l’entrepreneur pour les services rendus aux BNP si l’entrepreneur n’est pas résident du Canada, à moins que celui-ci n’obtienne une dérogation valide de l’Agence du revenu du Canada. Le montant retenu sera conservé pour le compte de l’entrepreneur pour tout impôt à payer exigible par les BNP.
9.2 Modifications aux taxes et aux droits
En cas de modification apportée à toute taxe ou tout droit payable à tout palier de gouvernement après la date de la soumission qui modifie le coût des travaux pour l’entrepreneur, le prix contractuel sera rectifié de façon à tenir compte de l’augmentation ou de la baisse du coût pour l’entrepreneur. Toutefois, il n’y aura pas de rectification pour toute modification qui augmente le coût des travaux pour l’entrepreneur si, avant la date de la soumission, un avis public de la modification avait été communiqué de façon suffisamment détaillée pour qu’il puisse calculer l’effet du changement sur son coût. Il n’y aura pas de rectification si la modification entre en vigueur après la date de livraison des travaux prévue dans le contrat. -
10. Période de paiement
10.1 La période de paiement normale des BNP est de trente (30) jours. Elle est calculée à compter de la date de réception d’une facture dont le format et le contenu sont acceptables conformément au contrat, ou de la date à laquelle les travaux ont été livrés dans un état acceptable comme exigé au contrat, si elle est postérieure. Un paiement est considéré en souffrance le 31e jour suivant cette date, et des intérêts seront calculés automatiquement, conformément à l’article 10.
10.2 Si le contenu de la facture ou les renseignements connexes nécessaires ne sont pas conformes au contrat, ou si les travaux fournis ne sont pas dans un état acceptable, les BNP aviseront l’entrepreneur dans les quinze (15) jours suivant la réception. La période de paiement de trente (30) jours débute à la réception de la facture révisée ou à la livraison des travaux corrigés ou remplacés. Le défaut des BNP d’aviser l’entrepreneur dans les quinze (15) jours aura pour seule conséquence que la date stipulée au paragraphe 1 ne serve qu’à des fins de calcul des intérêts sur les comptes en souffrance. -
11. Intérêts sur les comptes en souffrance
11.1 Les définitions suivantes s’appliquent au présent article :
« date de paiement » désigne la date que porte le titre négociable tiré par les BNP afin de payer une somme exigible en vertu du contrat;
« en souffrance » désigne la somme qui demeure impayée le lendemain du jour où elle est devenue exigible conformément au contrat;
« taux moyen » désigne la moyenne arithmétique simple du taux d’escompte en vigueur chaque jour, à 16 h, heure de l’Est, pour le mois civil immédiatement antérieur à la date de paiement;
« taux d’escompte » désigne le taux d’intérêt fixé de temps à autre par la Banque du Canada qui représente le taux minimum auquel elle consent des avances à court terme aux membres de l’Association canadienne des paiements.
11.2 Les BNP verseront à l’entrepreneur des intérêts simples, au taux moyen majoré de 3 % par an, sur toute somme en souffrance, à partir du premier jour où la somme est en souffrance jusqu’au jour qui précède la date de paiement inclusivement. L’entrepreneur n’est pas tenu d’aviser les BNP pour que l’intérêt soit payable.
11.3 Les BNP verseront des intérêts conformément au présent article seulement s’ils sont responsables du retard à payer l’entrepreneur. Les BNP ne verseront pas d’intérêts sur les paiements anticipés qui sont en souffrance. -
12. Vérification
Le montant réclamé en vertu du contrat pourra faire l’objet d’une vérification par le gouvernement avant et après le versement du montant. L’entrepreneur doit tenir des comptes et des registres appropriés sur les coûts des travaux et conserver tous les documents se rapportant à ces coûts pendant six (6) ans après avoir reçu le dernier paiement en vertu du contrat.
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13. Conformité aux lois applicables
13.1 L’entrepreneur doit se conformer à toutes les lois applicables à l’exécution du contrat. Sur demande raisonnable des BNP, l’entrepreneur doit leur fournir une preuve de conformité aux lois applicables.
13.2 L’entrepreneur doit obtenir et tenir à jour à ses propres frais les permis, les licences, les approbations réglementaires et les certificats exigés pour l’exécution des travaux. Sur demande de l’autorité contractante, il doit remettre aux BNP une copie des permis, des licences, des approbations réglementaires ou des certificats exigés. -
14. Confidentiality
14.1 L’entrepreneur doit garder confidentiels tous les renseignements qui lui sont fournis par les BNP ou en son nom relativement aux travaux, ainsi que ceux qu’il conçoit, génère ou produit dans le cadre de l’exécution des travaux. Les renseignements fournis à l’entrepreneur par les BNP ou en leur nom doivent être utilisés uniquement aux fins du contrat et demeurent la propriété des BNP.
14.2 Sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C., 1985, A-1, et sous réserve des droits des BNP en vertu du contrat de communiquer ou de divulguer, les BNP conviennent de ne pas communiquer ou divulguer en dehors du gouvernement du Canada des renseignements livrés aux BNP en vertu du contrat qui appartiennent à l’entrepreneur ou à un sous-traitant.
14.3 Les obligations des parties prévues au présent article ne s’appliquent pas aux renseignements suivants :
a. ceux mis à la disposition du public par une autre source que l’autre partie;
b. ceux communiqués à une partie par une autre source que l’autre partie, sauf lorsque la partie sait que la source s’est engagée envers l’autre partie à ne pas les communiquer;
c. ceux produits par une partie sans utiliser les renseignements de l’autre partie.
14.4 L’entrepreneur reconnaît que les BNP sont liés par la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C., 1985, ch. P-21, en ce qui concerne la protection des renseignements personnels au sens de cette loi. L’entrepreneur doit maintenir la confidentialité de tout renseignement personnel qu’il aura recueilli, créé ou traité en vertu du contrat et ne doit pas utiliser, copier, divulguer, éliminer ou détruire ces renseignements personnels d’une autre manière que celle prévue dans la présente clause et dans les dispositions contractuelles régissant leur livraison. Tous les renseignements personnels sont la propriété des BNP, et l’entrepreneur ne détient aucun droit à leur égard. L’entrepreneur doit, à la fin ou à la résiliation du contrat, ou à une date antérieure si les BNP l’exigent, remettre aux BNP tous les renseignements personnels sous toutes leurs formes, y compris les documents de travail, les notes, les mémorandums, les rapports, les données en formats lisibles par machine ou autrement, ainsi que la documentation qui aura été rédigée ou obtenue en vertu du présent contrat. Après remise des renseignements personnels aux BNP, l’entrepreneur n’a aucun droit de conserver ces renseignements sous quelque forme que ce soit et doit veiller à ce qu’aucune trace des renseignements personnels ne reste en sa possession.
14.5 L’entrepreneur doit s’assurer que tous les membres de son personnel qui ont besoin d’accéder à des renseignements classifiés désignés par les BNP comme étant « Protégé », « Confidentiel » ou « Secret » (y compris les résumés ou les rapports fondés sur ces renseignements) obtiennent une cote de sécurité de niveau approprié avant d’obtenir l’accès à ces renseignements et qu’ils conservent cette cote pendant la durée du contrat. L’entrepreneur ne doit emporter aucun document contenant de l’information classifiée identifiée par les BNP comme étant « Secret » hors des installations des BNP, à moins que les BNP ne l’autorisent expressément par écrit. Tous les documents contenant des renseignements classifiés désignés par les BNP et portant la classification « Protégé », « Confidentiel » ou « Secret » qui sont emportés en dehors des installations des BNP doivent être protégés conformément à la Politique du gouvernement sur la sécurité (« PGS ») et doivent être entreposés et autrement protégés conformément aux « Procédures de protection des documents » des BNP. Les BNP doivent identifier tous ces renseignements classifiés comme étant « Protégé », « Confidentiel » ou « Secret », selon le cas. Dans le cas où des renseignements classifiés sont identifiés comme étant « Protégé », mais non comme étant « Protégé A » ou « Protégé B », ces renseignements classifiés seront réputés comme étant « Protégé B ». En cas de conflit entre les politiques des BNP, d’une part, et une classification de la PGS, d’autre part (y compris les exigences connexes en matière de divulgation, d’entreposage ou de manutention), cette dernière prévaudra. L’entrepreneur doit immédiatement informer les BNP de toute violation présumée ou réelle de la sécurité ou de la confidentialité.
14.6 L’entrepreneur assume l’entière responsabilité de la divulgation ou de l’utilisation non autorisée de renseignements classifiés par ses employés, ses contractants ou toute autre partie à qui l’entrepreneur est autorisé à divulguer des renseignements confidentiels en vertu du présent article.
14.7 L’entrepreneur doit obtenir de ses employés, sous-traitants ou mandataires les accords de non-divulgation dûment rempli et signé et les remettre à l’autorité contractante avant d’obtenir l’accès à l’information fournie par les BNP ou en leur nom dans le cadre des travaux. -
15. Responsabilité et indemnisation
L’entrepreneur est responsable de tout dommage causé par lui-même, ses employés, ses sous-traitants ou ses mandataires aux BNP ou à une tierce partie. Les BNP sont responsables de tout dommage causé par eux-mêmes, leurs employés ou leurs mandataires à l’entrepreneur ou à une tierce partie. Les parties conviennent qu’aucune disposition relative à la limitation de la responsabilité ou à des indemnités ne s’applique au contrat à moins d’être reproduite entièrement dans les articles de convention. Les dommages comprennent toute blessure corporelle (y compris les blessures entraînant la mort) ou toute perte ou tout dommage matériel (y compris les biens immobiliers) causé par suite de l’exécution du contrat ou pendant son exécution.
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16. Modification
Pour être en vigueur, toute modification du contrat doit être faite par écrit par l’autorité contractante et le représentant autorisé de l’entrepreneur. L’entrepreneur ne doit pas effectuer de travaux dépassant la portée du contrat en se fondant sur des demandes ou instructions verbales ou écrites ne provenant pas de l’autorité contractante.
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17. Suspension des travaux
L’autorité contractante peut à tout moment, au moyen d’un avis écrit, ordonner à l’entrepreneur de suspendre ou d’interrompre les travaux ou une partie des travaux prévus au contrat. L’entrepreneur doit se conformer sans délai à l’ordre de suspension de manière à réduire au minimum les frais liés à la suspension.
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18. Manquement de l’entrepreneur
18.1 Si l’entrepreneur manque à l’une de ses obligations prévues au contrat, l’autorité contractante peut, après avis écrit à l’entrepreneur, résilier le contrat ou une partie du contrat pour manquement. La résiliation entrera en vigueur immédiatement ou à l’expiration de la période de grâce prévue dans l’avis si l’entrepreneur n’a pas, avant la fin de cette période, remédié au manquement selon les exigences de l’autorité contractante.
18.2 Si l’entrepreneur fait faillite ou devient insolvable, qu’il cède ses biens au profit de ses créanciers, qu’il se prévale des dispositions d’une loi sur les débiteurs en faillite ou insolvables, qu’un séquestre est nommé en vertu d’un titre de créance ou qu’une ordonnance de séquestre est rendue à son égard ou encore, qu’une ordonnance est rendue ou qu’une résolution est adoptée en vue de la liquidation de son entreprise, l’autorité contractante peut, dans la mesure où le permet la législation des BNP et moyennant un avis écrit à l’entrepreneur, résilier sans délai le contrat ou une partie du contrat pour manquement.
18.3 Si les BNP donnent un avis prévu aux paragraphes 1 ou 2, l’entrepreneur n’a droit à aucun autre paiement que ceux prévus au présent article. L’entrepreneur demeure redevable envers les BNP des pertes et des dommages subis par ceux-ci en raison du manquement ou de l’événement sur lequel l’avis était fondé, y compris l’augmentation du coût, pour les BNP, de l’exécution des travaux par une autre source. L’entrepreneur convient de rembourser immédiatement aux BNP la portion de toute avance non liquidée à la date de la résiliation. -
19. Résiliation pour des raisons de commodité
19.1 L’autorité contractante peut, à tout moment avant la fin des travaux, en donnant un avis écrit à l’entrepreneur, résilier le contrat ou une partie du contrat pour des raisons de commodité. Une fois un tel avis de résiliation donné, l’entrepreneur doit se conformer aux exigences prévues dans l’avis de résiliation. Si le contrat est résilié en partie seulement, l’entrepreneur doit poursuivre l’exécution des travaux qui ne sont pas touchés par l’avis de résiliation. La résiliation prendra effet immédiatement ou, le cas échéant, au moment prévu dans l’avis de résiliation.
19.2 Si un avis de résiliation est donné en vertu du paragraphe 1, l’entrepreneur aura droit de recevoir les coûts raisonnablement et dûment engagés pour l’exécution du contrat dans la mesure où il n’a pas déjà été payé ou remboursé par les BNP. L’entrepreneur sera payé :
a. sur la base du prix contractuel, pour tous les travaux exécutés qui ont été inspectés et acceptés conformément au contrat, qu’ils aient été exécutés avant l’avis de résiliation ou après celui-ci conformément aux directives contenues dans l’avis de résiliation;
b. le coût, pour l’entrepreneur, majoré d’un profit juste et raisonnable, pour les travaux visés par l’avis de résiliation avant leur achèvement;
c. tous les frais liés à la résiliation des travaux engagés par l’entrepreneur, à l’exclusion du coût des indemnités de départ et des dommages-intérêts versés aux employés dont les services ne sont plus requis en raison de la résiliation, sauf les salaires que l’entrepreneur est légalement obligé de leur verser.
19.3 Les BNP peuvent réduire le montant du paiement effectué à l’égard de toute partie des travaux, si après inspection, elle ne satisfait pas aux exigences du contrat.
19.4 Les sommes auxquelles l’entrepreneur a droit selon le présent article et les sommes versées ou dues à l’entrepreneur ne doivent pas dépasser, au total, le prix contractuel. Sauf dans la mesure prévue au présent article, l’entrepreneur n’aura aucun recours, notamment en ce qui a trait à l’obtention de dommages-intérêts, au dédommagement, à la perte de profit ou à l’indemnisation découlant de tout avis de résiliation donné par les BNP en vertu du présent article. L’entrepreneur convient de rembourser immédiatement aux BNP la portion de toute avance non liquidée à la date de la résiliation. -
20. Droit de compensation
Sans restreindre tout droit de compensation accordé par la loi, les BNP peuvent utiliser en compensation de tout montant payable à l’entrepreneur en vertu du contrat, tout montant payable aux BNP par l’entrepreneur en vertu du contrat ou de tout autre contrat en cours. Les BNP peuvent, en effectuant un paiement en vertu du contrat, déduire du montant payable à l’entrepreneur tout montant qui est ainsi payable aux BNP, qui en vertu du droit de compensation, peut être retenu par les BNP.
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21. Conflits d’intérêts, Code de valeurs et d’éthique de la fonction publique et Politique des FNP sur les valeurs et l’éthique
L’entrepreneur reconnaît que les personnes qui sont assujetties aux dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts, L.C., 2006, ch. 9, art. 2, du Code régissant les conflits d’intérêts des députés, du Code de valeurs et d’éthique de la fonction publique, de la Politique des FNP sur les conflits d’intérêts, de la Politique des FNP sur les valeurs et l’éthique ou de tout autre code de valeur et d’éthique en vigueur au sein d’organismes spécifiques ne peuvent bénéficier directement du contrat.
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22. Intégrité
22.1 L’entrepreneur comprend et confirme qu’il n’a jamais été déclaré coupable d’une infraction visée aux dispositions mentionnées au paragraphe 750(3) du Code criminel ou que, s’il a été déclaré coupable d’une telle infraction, qu’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
a. la réhabilitation lui a été octroyée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 109 de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés, à l’égard de l’infraction en cause et n’a pas été révoquée ni annulée;
b. la suspension de son casier judiciaire a été ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard de l’infraction en cause et n’a pas été révoquée ni annulée;
c. le rétablissement a été ordonné en vertu du paragraphe 750(5) du Code criminel à l’égard de sa qualité pour passer le contrat ou pour recevoir un avantage en vertu du contrat, selon le cas;
d. une autorité compétente a annulé la condamnation en cause.
22.2 L’entrepreneur et le personnel de l’entrepreneur affecté à l’exécution du contrat doivent se conformer au paragraphe 750(3) du Code criminel, lequel interdit à quiconque ayant été déclaré coupable d’une infraction à l’article 121, Fraude envers le gouvernement; à l’article 124, Achat ou vente d’une charge; ou à l’article 418, Vente d’approvisionnement défectueux aux BNP, de conclure des marchés ou de recevoir un avantage en échange d’un contrat gouvernemental, sauf si le gouverneur en conseil lui a rendu, en totalité ou en partie, sa capacité ou si une réhabilitation lui a été accordée. -
23. Pots-de-vin ou conflits
23.1 L’entrepreneur déclare qu’aucun pot-de-vin, cadeau, bénéfice ou autre avantage n’a été ni ne sera payé, donné, promis ou offert, directement ou indirectement, à un représentant ou à un employé des BNP ni à un membre de sa famille, en vue d’exercer une influence sur l’attribution ou la gestion du contrat.
23.2 L’entrepreneur ne doit pas influencer ou tenter d’influencer une décision des BNP, ni y prendre part de quelque façon que ce soit, en sachant que cette décision pourrait lui profiter. L’entrepreneur ne doit avoir aucun intérêt financier dans les affaires d’une tierce partie qui entraîne ou semble entraîner un conflit d’intérêts relativement au respect de ses obligations en vertu du contrat. Si un tel intérêt financier est acquis pendant la durée du contrat, l’entrepreneur doit le déclarer immédiatement à l’autorité contractante.
23.3 L’entrepreneur déclare que, au mieux de sa connaissance après s’être renseigné avec diligence, aucun conflit d’intérêts n’existe ni ne se manifestera probablement dans l’exécution du contrat. Si l’entrepreneur prend connaissance de quelque chose qui entraîne ou qui entraînera probablement un conflit d’intérêts relativement à son rendement en vertu du contrat, il doit immédiatement en faire part à l’autorité contractante par écrit.
23.4 Si l’autorité contractante est d’avis qu’il existe un conflit d’intérêts par suite de la divulgation faite par l’entrepreneur ou par suite de toute autre information portée à son attention, l’autorité contractante peut exiger que l’entrepreneur prenne des mesures pour résoudre le conflit d’intérêts ou pour mettre fin à celui-ci d’une façon quelconque ou, à son entière discrétion, peut résilier le contrat pour manquement. On entend par conflit d’intérêts toute question, circonstance ou activité ou tout intérêt qui touche l’entrepreneur, son personnel ou ses sous-traitants et qui peut nuire ou sembler nuire à la capacité de l’entrepreneur d’exécuter le travail avec diligence et impartialité.
23.5 Une des conditions du présent contrat exige que toute personne engagée au cours de son exécution et ultérieurement à celle-ci se conduise d’une manière telle qu’il n’y ait pas, au moment présent et ultérieurement, de conflit d’intérêts avec des intérêts opposés d’autres clients de l’entrepreneur. Si, pendant la durée du contrat, un intérêt susceptible de créer un conflit d’intérêts est acquis, l’entrepreneur doit le déclarer immédiatement aux BNP. -
24. Honoraires conditionnels
L’entrepreneur atteste qu’il n’a pas versé ni convenu de verser, directement ou indirectement, et convient de ne pas verser, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels en rapport avec la soumission, la négociation ou l’obtention du contrat à toute personne autre qu’un employé de l’entrepreneur remplissant les fonctions habituelles liées à son poste. Dans le présent article, « honoraires conditionnels » désigne tout paiement ou autre forme de rémunération qui est subordonné au degré de succès ou calculé en fonction du degré de succès obtenu en rapport à la soumission, à la négociation ou à l’obtention du contrat, et « personne » désigne tout individu qui est tenu de fournir au directeur une déclaration en vertu de l’article 5 de la Loi sur le lobbying, 1985, ch. 44 (4e suppl.).
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25. Sanctions internationales
25.1 Les personnes au Canada et les Canadiens et les Canadiennes à l’étranger sont liés par les sanctions économiques imposées par le Canada. Par conséquent, les BNP ne peuvent accepter la livraison d’aucun bien ou service provenant, directement ou indirectement, des pays ou de personnes assujettis à des sanctions économiques.
25.2 L’entrepreneur ne doit pas fournir aux BNP un bien ou un service assujetti à des sanctions économiques.
25.3 L’entrepreneur doit se conformer aux modifications apportées au règlement imposé pendant la période du contrat et doit immédiatement aviser les BNP dans le cas où les travaux ne pourraient être effectués en raison de l’imposition de sanctions économiques à un pays ou à une personne ou de l’ajout de biens ou de services à la liste des biens ou des services sanctionnés. Si les parties ne peuvent alors s’entendre sur un plan de redressement, le contrat sera résilié pour des raisons de commodité des BNP conformément à l’article « Résiliation pour des raisons de commodité » des présentes conditions générales. -
26. Harcèlement en milieu de travail
26.1 L’entrepreneur reconnaît la responsabilité des BNP d’assurer à ses employés un milieu de travail sain et exempt de harcèlement. Une copie de la Politique sur la prévention et la résolution du harcèlement, qui s’applique également à l’entrepreneur, est disponible sur le site Web des Services de bien-être et moral des Forces canadiennes.
26.2 L’entrepreneur ne doit pas, en tant que particulier ou en tant qu’entité constituée ou non en personne morale, par l’entremise de ses employés ou de ses sous-traitants, harceler, maltraiter, menacer ou intimider un membre du personnel, un entrepreneur ou une autre personne employée par les BNP ou travaillant sous contrat pour ceux-ci, ou exercer une discrimination contre lui. L’entrepreneur sera informé par écrit de toute plainte et aura le droit de répondre par écrit. Après avoir reçu la réponse de l’entrepreneur, l’autorité contractante déterminera, à son entière discrétion, si la plainte est fondée et décidera de toute mesure à prendre. -
27. Exhaustivité de la convention
Le contrat constitue l’entente complète et unique convenue entre les parties et remplace toutes les négociations, communications ou autres ententes antérieures, écrites ou verbales, à moins qu’elles ne soient incorporées par renvoi au contrat. Seuls les engagements, représentations, déclarations et conditions qui figurent au contrat lient les parties.