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Conditions générales simple

Table des matières

  • 1. Interprétation

    Dans le présent contrat, à moins que le contexte n’indique un sens différent :
     « articles de convention » désigne les clauses et conditions reproduites en entier ou incorporées par renvoi pour former le corps du contrat, qui ne comprennent pas les présentes conditions générales, les conditions générales supplémentaires, les annexes, la soumission de l’entrepreneur, ou tout autre document;
    « autorité contractante » renvoie à la personne désignée comme telle dans le contrat, ou dans un avis à l’entrepreneur, pour représenter les Biens non publics (BNP) dans l’administration du contrat;
    « biens des BNP » désignent tout ce qui est fourni à l’entrepreneur par les BNP ou en son nom aux fins de l’exécution du contrat et tout ce que l’entrepreneur acquiert, d’une manière ou d’une autre, relativement aux travaux, dont le coût est payé par les BNP en vertu du contrat;
    « Biens non publics » désigne Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le [le nom du chef d’état-major de la défense ou du commandant de la base, de l’escadre ou de l’unité] en sa qualité de responsable des Biens non publics, par l’intermédiaire [des Services de bien-être et moral des Forces canadiennes ou le nom de la base/l’escadre/l’unité des Forces canadiennes, selon le cas]; 
    « contrat » désigne les articles de convention, les présentes conditions générales, les conditions générales supplémentaires, les annexes et tout autre document intégré par renvoi, comme modifiés de temps à autre avec le consentement des parties;
     « entrepreneur » désigne la personne, l’entité ou les entités dont le nom figure au contrat pour fournir aux BNP des biens, des services ou les deux;
    « partie » désigne les BNP ou l’entrepreneur ou tout autre signataire du contrat et « parties » désigne l’ensemble des signataires;
    « prix contractuel » désigne la somme mentionnée au contrat payable à l’entrepreneur pour les travaux, excluant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée;

      « propriété intellectuelle » désigne toute information ou connaissance de nature industrielle, scientifique, technique, commerciale, littéraire, dramatique, artistique ou autrement créative relative aux travaux.

    « renseignements généraux » désigne toute propriété intellectuelle qui n'est pas un renseignement original incorporé aux travaux ou nécessaire à l'exécution des travaux et qui est la propriété ou des renseignements confidentiels de l'entrepreneur, de ses sous-traitants ou de tout autre tiers.
    « renseignements originaux » désigne toute propriété intellectuelle conçue, développée, produite ou réduite pour exercer dans le cadre des travaux prévus au contrat.
      « taxes applicables » désigne la taxe sur les produits et services (TPS), la taxe de vente harmonisée (TVH) et toute taxe provinciale, en vertu de la loi, payable par les Biens non publics, comme la taxe de vente du Québec (TVQ);
     « travaux » désigne les activités, services, biens, équipements, articles et objets que l’entrepreneur doit exécuter, livrer ou fournir en vertu du contrat;

    « travaux préliminaires » désignent tout le contenu créatif, notamment les concepts, les esquisses, les présentations visuelles ou les conceptions et documents de rechange ou préliminaires élaborés par l’entrepreneur, qui peuvent ou non être montrés ou remis aux Biens non publics (BNP) à des fins d’examen, mais qui ne font pas partie des travaux définitifs.

  • 2. Situation juridique de l’entrepreneur
    L’entrepreneur est retenu par les BNP à titre  indépendant pour exécuter les travaux. Aucune disposition du contrat n’a pour objet de créer un partenariat, une coentreprise ou un mandat entre les BNP et l’autre ou les autres parties. L’entrepreneur ne doit pas se présenter comme un agent ou un représentant des BNP à qui que ce soit. Ni lui ni aucun membre de son personnel n’est engagé par le contrat à titre d’employé(e) ou de mandataire des BNP. L’entrepreneur doit effectuer toutes les déductions et tous les versements exigés par la loi relativement à ses employés.
  • 3. Inspection, approbation et garantie
    3.1.    L’entrepreneur doit exécuter efficacement les travaux conformément aux normes de qualité jugées acceptables par les BNP et en pleine conformité avec toutes les exigences du contrat.

    3.2.    Tous les travaux sont assujettis à l’inspection et à l’acceptation par les BNP. L’inspection et l’approbation des travaux par les BNP ne libèrent pas l’entrepreneur de sa responsabilité à l’égard des défauts ou des autres manquements aux exigences du contrat. Les BNP auront le droit de rejeter tout travail non conforme aux exigences du contrat et d’exiger une rectification ou un remplacement aux frais de l’entrepreneur.
  • 4. Soumission des factures

    4.1.    Les factures doivent être soumises au nom de l’entrepreneur. L’entrepreneur doit présenter des factures pour chaque livraison ou expédition; ces factures doivent s’appliquer uniquement au présent contrat. Chaque facture doit indiquer si elle porte sur une livraison partielle ou finale.

    4.2.    Les factures doivent contenir :

    a.    la date, le nom et l’adresse de l’organisation, les numéros d’articles ou de référence, les biens livrables et/ou la description des travaux, et le numéro du contrat;

    b.    des renseignements sur les dépenses (comme le nom des articles et leur quantité, l’unité de distribution, le prix unitaire, les tarifs horaires fermes, le niveau d’effort et les contrats de sous-traitance, selon le cas), excluant les taxes applicables;

    c.    les déductions correspondant à la retenue de garantie, s’il y a lieu;

    d.    le report des totaux, s’il y a lieu;

    e.    le mode d’expédition avec la date, le numéro de cas et de pièce ou de référence, les frais d’expédition et tous les autres frais supplémentaires, s’il y a lieu.

    4.3.    Les taxes applicables doivent être indiquées séparément sur toutes les factures. Tous les articles détaxés, exonérés ou auxquels les taxes applicables ne s’appliquent pas doivent être identifiés comme tels sur toutes les factures.

    4.4.    En soumettant une facture, l’entrepreneur atteste que celle-ci correspond aux travaux qui ont été livrés et qu’elle est conforme au contrat.

  • 5. Taxes
    5.1.    Les taxes applicables seront payées par les BNP conformément aux dispositions de l’article sur la soumission des factures. Il incombe à l’entrepreneur de facturer les taxes applicables selon le taux approprié, conformément aux lois en vigueur. L’entrepreneur accepte de remettre aux autorités fiscales compétentes les sommes acquittées ou exigibles au titre de taxes applicables. 

    5.2.    L’entrepreneur n’a pas droit aux exemptions fiscales dont jouissent les BNP, comme pour le paiement des taxes de vente provinciales, sauf indication contraire de la loi. L’entrepreneur doit payer la taxe de vente provinciale, les taxes accessoires et toute taxe à la consommation qui s’appliquent sur les biens ou services taxables utilisés ou consommés dans le cadre de l’exécution du contrat (conformément aux lois en vigueur), y compris les matériaux incorporés dans des biens immobiliers.

    5.3.    Dans les cas où les taxes applicables, les droits de douane et les taxes d’accise sont compris dans le prix contractuel, ce dernier sera rectifié pour tenir compte de toute augmentation ou diminution des taxes applicables, droits de douane et taxes d’accise qui se sera produite entre la présentation de la soumission et l’attribution du contrat. Toutefois, il n’y aura pas de rectification pour toute modification qui augmente le prix contractuel si, avant la date de la soumission, un avis public de la modification avait été communiqué de façon suffisamment détaillée pour qu’il puisse calculer l’effet du changement.

    5.4.    Retenue d’impôt de 15 % – Agence du revenu du Canada

    En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, 1985, ch. 1 (5e suppl.) et du Règlement de l’impôt sur le revenu, le Canada doit retenir 15 % du montant à payer à l’entrepreneur pour les services rendus au Canada si l’entrepreneur est non-résident, à moins que l’entrepreneur obtienne une dérogation valide de l’Agence du revenu du Canada. Le montant retenu sera conservé dans un compte pour l’entrepreneur pour tout impôt à payer exigible par les BNP.
  • 6. Modifications aux taxes et aux droits
    En cas de modification apportée à toute taxe ou tout droit payable à tout palier du gouvernement du Canada après la date de la soumission qui modifie le coût des travaux pour l’entrepreneur, le prix contractuel sera rectifié de façon à tenir compte de l’augmentation ou de la baisse du coût pour l’entrepreneur. Toutefois, il n’y aura pas de rectification pour toute modification qui augmente le coût des travaux pour l’entrepreneur si, avant la date de la soumission, un avis public de la modification avait été communiqué de façon suffisamment détaillée pour qu’il puisse calculer l’effet du changement sur son coût. Il n’y aura pas de rectification si la modification entre en vigueur après la date de livraison des travaux prévue dans le contrat.
  • 7. Période de paiement
    7.1.    La période de paiement normale des BNP est de trente (30) jours. Elle est calculée à compter de la date de réception d’une facture dont le format et le contenu sont acceptables conformément au contrat, ou de la date à laquelle les travaux ont été livrés dans un état acceptable comme exigé au contrat, si elle est postérieure. Un paiement est considéré en souffrance le 31e jour suivant cette date, et des intérêts seront calculés automatiquement, conformément à la section suivante intitulée Intérêts sur les comptes en souffrance.

    7.2.    Si le contenu de la facture et les renseignements connexes nécessaires ne sont pas conformes au contrat, ou si les travaux fournis ne sont pas dans un état acceptable, les BNP aviseront l’entrepreneur dans les quinze (15) jours suivant la réception. La période de paiement de trente (30) jours débute à la réception de la facture révisée ou à la livraison des travaux corrigés ou remplacés. Si les BNP n’avisent pas l’entrepreneur dans les quinze (15) jours, la date stipulée au paragraphe 1 servira uniquement aux fins de calcul des intérêts sur les comptes en souffrance.
  • 8. Intérêt sur les comptes en souffrance
    8.1.    Les définitions suivantes s’appliquent au présent article :
    • « taux moyen » désigne la moyenne arithmétique simple du taux d’escompte en vigueur chaque jour, à 16 h, heure de l’Est, pour le mois civil immédiatement antérieur à la date de paiement;
    • « taux d’escompte » désigne le taux d’intérêt fixé de temps à autre par la Banque du Canada qui représente le taux minimum auquel elle consent des avances à court terme aux membres de l’Association canadienne des paiements;
    • « date de paiement » désigne la date que porte le titre négociable tiré par le receveur général du Canada afin de payer une somme exigible en vertu du contrat;
    • « en souffrance » désigne la somme qui demeure impayée le lendemain du jour où elle est devenue exigible conformément au contrat.

    8.2.    Les BNP verseront à l’entrepreneur des intérêts simples, au taux moyen majoré de 3 % par an, sur toute somme en souffrance, à partir du premier jour où la somme est en souffrance jusqu’au jour qui précède la date de paiement inclusivement. L’entrepreneur n’est pas tenu d’aviser les BNP pour que l’intérêt soit payable.

    8.3.    Les BNP verseront des intérêts conformément au présent article seulement s’ils sont responsables du retard à payer l’entrepreneur. Les BNP ne verseront pas d’intérêts sur les paiements anticipés qui sont en souffrance.
  • 9. Vérification

    Le montant réclamé en vertu du contrat pourra faire l’objet d’une vérification par le gouvernement avant et après le versement du montant. L’entrepreneur doit tenir des comptes et des registres appropriés sur les coûts des travaux et conserver tous les documents se rapportant à ces coûts pendant six (6) ans après avoir reçu le dernier paiement en vertu du contrat.

  • 10. Conformité aux lois applicables

    L’entrepreneur doit se conformer à toutes les lois applicables à l’exécution du contrat. Sur demande raisonnable des BNP, l’entrepreneur doit fournir une preuve de conformité aux lois applicables.

    L’entrepreneur doit obtenir et tenir à jour à ses propres frais les permis, licences, approbations réglementaires et certificats exigés pour l’exécution des travaux. Sur demande de l’autorité contractante, il doit remettre aux BNP une copie des permis, licences, approbations réglementaires ou certificats exigés.

  • 11. Intérêts sur les comptes en souffrance

    11.1 Les définitions suivantes s’appliquent au présent article :
    « taux moyen » désigne la moyenne arithmétique simple du taux d’escompte en vigueur chaque jour, à 16 h, heure de l’Est, pour le mois civil immédiatement antérieur à la date de paiement;
    « taux d’escompte » désigne le taux d’intérêt fixé de temps à autre par la Banque du Canada qui représente le taux minimum auquel elle consent des avances à court terme aux membres de l’Association canadienne des paiements;
    « date de paiement » désigne la date que porte le titre négociable tiré par les BNP afin de payer une somme exigible en vertu du contrat;
    « en souffrance » désigne la somme qui demeure impayée le lendemain du jour où elle est devenue exigible conformément au contrat.

    11.2 Les BNP verseront à l’entrepreneur des intérêts simples, au taux moyen majoré de 3 % par an, sur toute somme en souffrance, à partir du premier jour où la somme est en souffrance jusqu’au jour qui précède la date de paiement inclusivement. L’entrepreneur n’est pas tenu d’aviser les BNP pour que l’intérêt soit payable.

    11.3 Les BNP verseront des intérêts conformément au présent article seulement s’ils sont responsables du retard à payer l’entrepreneur. Les BNP ne verseront pas d’intérêts sur les paiements anticipés qui sont en souffrance.

  • 12. Vérification
    Le montant réclamé en vertu du contrat pourra faire l’objet d’une vérification par le gouvernement avant et après le versement du montant. L’entrepreneur doit tenir des comptes et des registres appropriés sur les coûts des travaux et conserver tous les documents se rapportant à ces coûts pendant six (6) ans après avoir reçu le dernier paiement en vertu du contrat.
  • 13. Propriété intellectuelle
    13.1.    Les Biens non publics (BNP) détiennent tous les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux dès leur conception. L’entrepreneur doit fournir, par écrit, un dossier détaillé sur les renseignements originaux et les renseignements de base.

    13.2.    L’entrepreneur doit indiquer le symbole du droit d’auteur et l’une des notes suivantes, selon le cas, dans tous les nouveaux renseignements originaux visés par les droits d’auteur, quelle que soit la forme ou le support sur lequel ils sont conservés : © Sa Majesté le Roi du chef du Canada, tel que représenté par le CEMD en sa qualité de responsable des Biens non publics (année) ou © His Majesty the King in Right of Canada as represented by the CDS in his Non-Public Property capacity (year).

    13.3.    L’entrepreneur doit signer tout document se rapportant aux droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux, suivant les exigences des BNP, y compris les documents sous la forme prescrite reconnaissant les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux des BNP.

    13.4.    L’entrepreneur accorde aux BNP une licence non-exclusive, perpétuelle, irrévocable, de portée mondiale, entièrement payée et libre de redevances pour l’utilisation des renseignements de base dans la mesure où ils sont incorporés aux travaux ou nécessaires à leur exécution. La licence donne le droit de divulguer les renseignements à des tiers lors d’un processus d'approvisionnement et le droit d’accorder une sous-licence permettant à tout entrepreneur embauché par les BNP d’utiliser ces renseignements dans le seul but d’assurer l’exécution des travaux énoncés dans le contrat qui en résulte.

    13.5.    L’entrepreneur garantit que les travaux, pour autant qu’il le sache, ne porteront pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle d’un tiers. Toutefois, si cela se produisait, l’entrepreneur s'engage à indemniser les BNP et à dégager les BNP de toute responsabilité à l'égard de toute revendication de propriété intellectuelle de tiers concernant les renseignements originaux ou les renseignements de base. De plus, l’entrepreneur déclare et garantit qu’il a le droit d’accorder aux BNP les licences et tout autre droit lui permettant d’utiliser les renseignements de base, comme il est indiqué au paragraphe 13.4.

    13.6.    L’entrepreneur doit, sur demande des BNP, fournir une renonciation écrite permanente aux droits moraux, au sens de la Loi sur le droit d’auteur, L.R., 1985, ch. C-42, de la part de chaque auteur qui contribue aux renseignements originaux qui font l’objet d’une protection par droit d’auteur. Si l’entrepreneur est lui-même l’auteur des renseignements originaux, il doit renoncer de façon permanente à ses droits moraux sur les renseignements originaux.

    13.7.    Tous les renseignements fournis par les BNP à l’entrepreneur pour l’exécution des travaux demeurent la propriété des BNP. L’entrepreneur doit utiliser ces renseignements uniquement pour l’exécution du contrat et doit obtenir une licence des BNP pour toute autre utilisation.

    13.8.    L’entrepreneur conserve tous les droits exclusifs, y compris les droits de propriété, les droits de propriété intellectuelle et les droits d’auteur, sur tous les travaux préliminaires, et les BNP doivent retourner à l’entrepreneur tous les travaux préliminaires en leur possession dans les trente (30) jours ouvrables suivant l’achèvement des travaux.
  • 14. Confidentiality
    14.1 L’entrepreneur doit garder confidentiels tous les renseignements qui lui sont fournis par les BNP ou en son nom relativement aux travaux, ainsi que ceux qu’il conçoit, génère ou produit dans le cadre de l’exécution des travaux. Les renseignements fournis à l’entrepreneur par les BNP ou en leur nom doivent être utilisés uniquement aux fins du contrat et demeurent la propriété des BNP.

    14.2 Sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C., 1985, A-1, et sous réserve des droits des BNP en vertu du contrat de communiquer ou de divulguer, les BNP conviennent de ne pas communiquer ou divulguer en dehors du gouvernement du Canada des renseignements livrés aux BNP en vertu du contrat qui appartiennent à l’entrepreneur ou à un sous-traitant.

    14.3 Les obligations des parties prévues au présent article ne s’appliquent pas aux renseignements suivants :
    a. ceux mis à la disposition du public par une autre source que l’autre partie;
    b. ceux communiqués à une partie par une autre source que l’autre partie, sauf lorsque la partie sait que la source s’est engagée envers l’autre partie à ne pas les communiquer;
    c. ceux produits par une partie sans utiliser les renseignements de l’autre partie.

    14.4 Privacy Act, L’entrepreneur reconnaît que les BNP sont liés par la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C., 1985, ch. P-21, en ce qui concerne la protection des renseignements personnels au sens de cette loi. L’entrepreneur doit maintenir la confidentialité de tout renseignement personnel qu’il aura recueilli, créé ou traité en vertu du contrat et ne doit pas utiliser, copier, divulguer, éliminer ou détruire ces renseignements personnels d’une autre manière que celle prévue dans la présente clause et dans les dispositions contractuelles régissant leur livraison. Tous les renseignements personnels sont la propriété des BNP, et l’entrepreneur ne détient aucun droit à leur égard. L’entrepreneur doit, à la fin ou à la résiliation du contrat, ou à une date antérieure si Sa Majesté l’exige, remettre aux BNP tous les renseignements personnels sous toutes leurs formes, y compris les documents de travail, les notes, les mémorandums, les rapports, les données en formats lisibles par machine ou autrement, ainsi que la documentation qui aura été rédigée ou obtenue en vertu du présent contrat. Après remise des renseignements personnels aux BNP, l’entrepreneur n’a aucun droit de conserver ces renseignements sous quelque forme que ce soit et doit veiller à ce qu’aucune trace des renseignements personnels ne reste en sa possession.

    14.5 L’entrepreneur doit s’assurer que tous les membres de son personnel qui ont besoin d’accéder à des renseignements classifiés désignés par les BNP comme étant « Protégé », « Confidentiel » ou « Secret » (y compris les résumés ou les rapports fondés sur ces renseignements) obtiennent une cote de sécurité de niveau approprié avant d’obtenir l’accès à ces renseignements et qu’ils conservent cette cote pendant la durée du contrat. L’entrepreneur ne doit emporter aucun document contenant de l’information classifiée identifiée par les BNP comme étant « Secret » hors des établissements des BNP, à moins que les BNP ne l’autorisent expressément par écrit. Tous les documents contenant des renseignements classifiés désignés par les BNP et portant la classification « Protégé », « Confidentiel » ou « Secret » qui sont emportés en dehors des établissements des BNP doivent être protégés conformément à la Politique du gouvernement sur la sécurité (« PGS ») et doivent être entreposés et autrement protégés conformément aux « Procédures de protection des documents » des BNP. Les BNP doivent identifier tous ces renseignements classifiés comme étant « Protégé », « Confidentiel » ou « Secret », selon le cas. Dans le cas où des renseignements classifiés sont identifiés comme étant « Protégé », mais non comme étant « Protégé A » ou « Protégé B », ces renseignements classifiés seront réputés comme étant « Protégé B ». En cas de conflit entre les politiques des BNP, d’une part, et une classification de la PGS, d’autre part (y compris les exigences connexes en matière de divulgation, d’entreposage ou de manutention), cette dernière prévaudra. L’entrepreneur doit immédiatement informer les BNP de toute violation présumée ou réelle de la sécurité ou de la confidentialité.

    14.6 L’entrepreneur assume l’entière responsabilité de la divulgation ou de l’utilisation non autorisée de renseignements classifiés par ses employés, ses contractants ou toute autre partie à qui l’entrepreneur est autorisé à divulguer des renseignements confidentiels en vertu du présent article.

    14.7 L’entrepreneur doit obtenir de ses employés, sous-traitants ou mandataires les accords de non-divulgation dûment rempli et signé et les remettre à l’autorité contractante avant d’obtenir l’accès à l’information fournie par les BNP ou en leur nom dans le cadre des travaux.
  • 15. Modification et attribution
    Le contrat ne peut être modifié ni attribué, en totalité ou en partie, sans le consentement écrit préalable des parties.
  • 16. Manquement de l’entrepreneur
    Si l’entrepreneur manque à l’une de ses obligations prévues au contrat, s’il est en faillite, insolvable ou mis sous séquestre, l’autorité contractante peut, après avis écrit à l’entrepreneur, résilier le contrat ou une partie du contrat pour manquement. Dès l’envoi de cet avis, l’entrepreneur ne peut prétendre à aucun autre paiement et demeure responsable envers les BNP de toutes les pertes et de tous les dommages subis pas les BNP en raison du manquement, y compris toute augmentation des coûts engagés par les BNP pour obtenir les travaux d’une autre source.
  • 17. Résiliation pour raisons de commodité
    17.1.    L’autorité contractante peut, à tout moment avant la fin des travaux, en donnant un avis écrit à l’entrepreneur, résilier le contrat ou une partie du contrat pour des raisons de commodité. Une fois un tel avis de résiliation donné, l’entrepreneur doit se conformer aux exigences prévues dans l’avis de résiliation. Si le contrat est résilié en partie seulement, l’entrepreneur doit poursuivre l’exécution des travaux qui ne sont pas touchés par l’avis de résiliation. La résiliation prendra effet immédiatement ou, le cas échéant, au moment prévu dans l’avis de résiliation.

    17.2.    Si un avis de résiliation est donné en vertu du paragraphe 1, l’entrepreneur aura le droit d’être payé les coûts raisonnablement et dûment engagés pour l’exécution du contrat étant donné qu’il n’a pas déjà été payé ou remboursé par les BNP. L’entrepreneur consent à n’être payé que les montants suivants :

    a.    sur la base du prix contractuel, pour tous les travaux achevés qui ont été inspectés et acceptés conformément au contrat, qu’ils aient été effectués avant l’avis de résiliation ou après celui-ci conformément aux directives contenues dans l’avis de résiliation;

    b.    le coût, pour l’entrepreneur, majoré d’un profit juste et raisonnable, pour les travaux visés par l’avis de résiliation avant leur achèvement;

    c.    les frais liés à la résiliation des travaux engagés par l’entrepreneur, à l’exclusion du coût des indemnités de départ et des dommages-intérêts versés aux employés dont les services ne sont plus requis en raison de la résiliation, sauf les salaires que l’entrepreneur est légalement obligé de leur verser.

    17.3.    Les BNP peuvent réduire le montant du paiement effectué à l’égard de toute partie des travaux, si après inspection, elle ne satisfait pas aux exigences du contrat.

    17.4.    Les sommes auxquelles l’entrepreneur a droit selon le présent article et les sommes versées ou dues à l’entrepreneur ne doivent pas dépasser, au total, le prix contractuel. Sauf dans la mesure prévue au présent article, l’entrepreneur ne pourra prétendre à aucun dédommagement, indemnité, perte de profit, intérêt ou allocation découlant d’un avis de résiliation donné par les BNP en vertu du présent article. L’entrepreneur convient de rembourser immédiatement aux BNP la portion de toute avance non liquidée à la date de la résiliation.
  • 18. Droit de compensation
    Sans restreindre tout droit de compensation accordé par la loi, les BNP peuvent utiliser en compensation de tout montant payable à l’entrepreneur en vertu du contrat, tout montant payable aux BNP par l’entrepreneur en vertu du contrat ou de tout autre contrat en cours. Les BNP peuvent, en effectuant un paiement en vertu du contrat, déduire du montant payable à l’entrepreneur tout montant qui est ainsi payable aux BNP, qui en vertu du droit de compensation, peut être retenu par les BNP.
  • 19. Conflits d’intérêts, Code de valeurs et d’éthique de la fonction publique et Politique des FNP sur les valeurs et l’éthique
    L’entrepreneur reconnaît que les personnes qui sont assujetties aux dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts, L.C., 2006, ch. 9, art. 2, du Code régissant les conflits d’intérêts des députés, du Code de valeurs et d’éthique de la fonction publique, de la Politique des BNP sur les conflits d’intérêts, de la Politique des FNP sur les valeurs et l’éthique ou de tout autre code de valeur et d’éthique en vigueur au sein d’organismes particuliers ne peuvent bénéficier directement du contrat.
  • 20. Sanctions internationales
    20.1.    Les personnes au Canada et les Canadiennes et Canadiens à l’étranger sont liés par les sanctions économiques imposées par le Canada. Par conséquent, le gouvernement du Canada ne peut accepter la livraison d’aucun bien ou service provenant, directement ou indirectement, des pays ou de personnes assujettis à des sanctions économiques.

    20.2.    L’entrepreneur ne doit pas fournir aux BNP un bien ou un service assujetti à des sanctions économiques.

    20.3.    L’entrepreneur doit se conformer aux modifications apportées au règlement imposé pendant la période du contrat. L’entrepreneur doit immédiatement aviser les BNP s’il est dans l’impossibilité d’effectuer les travaux en raison de l’imposition de sanctions économiques à un pays ou à une personne ou de l’ajout de biens ou de services à la liste des biens ou des services sanctionnés. Si les parties ne peuvent alors s’entendre sur un plan de redressement, le contrat sera résilié pour des raisons de commodité pour les BNP conformément à la section intitulée Résiliation pour raisons de commodité.
  • 21. Exhaustivité du contrat
    Le contrat constitue l’intégralité et le seul accord entre les parties.
  • 22. Accès aux renseignements
    Les documents créés par l’entrepreneur et sous le contrôle des BNP sont assujettis à la Loi sur l’accès à l’information. L’entrepreneur reconnaît les responsabilités des BNP en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et doit, dans la mesure du possible, aider les BNP à s’acquitter de ces responsabilités. Par ailleurs, l’entrepreneur reconnaît que l'article 67.1 de la Loi sur l’accès à l’information prévoit que toute personne qui détruit, modifie, falsifie ou cache un document ou ordonne à une autre personne de commettre un tel acte, dans l'intention d'entraver le droit d'accès prévu à la Loi, est coupable d'une infraction et passible d'emprisonnement et/ou d'une amende.
  • 23. Confidentialité
    23.1.    L’entrepreneur doit garder confidentiels tous les renseignements qui lui sont fournis par les BNP ou en son nom relativement aux travaux, ainsi que ceux qu’il conçoit, génère ou produit dans le cadre de l’exécution des travaux. Les renseignements fournis à l’entrepreneur par les BNP ou en leur nom doivent être utilisés uniquement aux fins du contrat et demeurent la propriété des BNP. 

    23.2.    Sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C., 1985, ch. A-1, et sous réserve des droits des BNP en vertu du contrat de communiquer ou de divulguer, les BNP conviennent de ne pas communiquer ou divulguer en dehors du gouvernement du Canada des renseignements livrés aux BNP en vertu du contrat qui appartiennent à l’entrepreneur ou à un sous-traitant. 

    23.3.    Les obligations des parties prévues au présent article ne s’appliquent pas aux renseignements suivants :
    a.    ceux mis à la disposition du public par une autre source que l’autre partie; 
    b.    ceux communiqués à une partie par une autre source que l’autre partie, sauf lorsque la partie sait que la source s’est engagée envers l’autre partie à ne pas les communiquer; 
    c.    ceux produits par une partie sans utiliser les renseignements de l’autre partie. 

    23.4.    L’entrepreneur reconnaît que les BNP sont liés par la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C., 1985, ch. P-21, en ce qui concerne la protection des renseignements personnels au sens de cette loi. L’entrepreneur doit maintenir la confidentialité de tout renseignement personnel qu’il aura recueilli, créé ou traité en vertu du contrat et ne doit pas utiliser, copier, divulguer, éliminer ou détruire ces renseignements personnels d’une autre manière que celle prévue dans la présente clause et dans les dispositions contractuelles régissant leur livraison. Tous les renseignements personnels sont la propriété des BNP, et l’entrepreneur ne détient aucun droit à leur égard. L’entrepreneur doit , à la fin ou à la résiliation du contrat, ou à une date antérieure si les BNP l’exigent, remettre aux BNP tous les renseignements personnels sous toutes leurs formes, y compris les documents de travail, les notes, les mémorandums, les rapports, les données en formats lisibles par machine ou autrement, ainsi que la documentation qui aura été rédigée ou obtenue en vertu du présent contrat. Après remise des renseignements personnels aux BNP, l’entrepreneur n’a aucun droit de conserver ces renseignements sous quelque forme que ce soit et doit veiller à ce qu’aucune trace des renseignements personnels ne reste en sa possession.

    23.5.    L’entrepreneur doit s’assurer que tous les membres de son personnel qui ont besoin d’accéder à des renseignements confidentiels désignés par les BNP comme étant de classification « Protégé » ou « Secret » (y compris les résumés ou les rapports fondés sur ces renseignements) obtiennent une cote de sécurité de niveau approprié avant d’obtenir l’accès à ces renseignements et qu’ils conservent cette cote pendant la durée du contrat. L’entrepreneur ne doit emporter aucun document contenant de l’information confidentielle identifiée par les BNP comme étant « Secret » hors des établissements des BNP, à moins que les BNP ne l’autorisent expressément par écrit. Tous les documents contenant des renseignements confidentiels désignés par les BNP et portant la classification « Protégé » ou « Secret » qui sont emportés en dehors des établissements des BNP doivent être protégés conformément à la Politique du gouvernement sur la sécurité (« PGS ») et doivent être entreposés et autrement protégés conformément aux « Procédures de protection des documents » des BNP. Les BNP doivent identifier tous ces renseignements confidentiels comme étant de classification « Protégé » ou « Secret », selon le cas. Dans le cas où des renseignements confidentiels sont identifiés comme étant de classification « Protégé », mais non comme étant « Protégé A » ou « Protégé B », ces renseignements confidentiels seront réputés comme étant de classification « Protégé B ». En cas de conflit entre les politiques des BNP, d’une part, et une classification de la PGS, d’autre part (y compris les exigences connexes en matière de divulgation, d’entreposage ou de manutention), cette dernière prévaudra. L’entrepreneur doit immédiatement informer les BNP de toute violation présumée ou réelle de la sécurité ou de la confidentialité.

    23.6.    L’entrepreneur assume l’entière responsabilité de la divulgation ou de l’utilisation non autorisée de renseignements confidentiels par ses employés, ses contractants ou toute autre partie à qui l’entrepreneur est autorisé à divulguer des renseignements confidentiels en vertu du présent article.

    23.7.    L’entrepreneur doit obtenir de ses employés ou sous-traitants l’accord de non-divulgation dûment rempli et signé et le remettre à l’autorité contractante avant d’obtenir l’accès à l’information fournie par les BNP ou en leur nom dans le cadre des travaux.